46. Le chimiste doit mettre à la vue du public dans le lieu mentionné à l’article 42 une copie du Code de déontologie des chimistes (chapitre C-15, r. 4) et du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des chimistes du Québec (chapitre C-15, r. 13). L’adresse de l’Ordre doit être inscrite sur chacune de ces copies.
Décision 2004-03-18, a. 46.